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RF Conseil - N° 195

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Cautions d'entreprises : la banque vous doit des infos

Au plus tard le 31 mars de chaque année, les banques doivent rappeler aux cautions d'entreprises le montant de la dette garantie. Omettre cette information risque d'affaiblir leur créance.

Information annuelle au plus tard le 31 mars

Une information annuelle doit être délivrée par la banque aux personnes physiques ou morales qui se portent caution d'un concours financier accordé à une entreprise.

En présence de cautions solidaires d'un même prêt, chaque caution doit recevoir personnellement l'information.

En cas de concours financier. Prêts, découverts en compte, cessions Dailly et opérations d'affacturage sont, à ce titre, considérés comme des concours financiers. En revanche, ce n'est pas le cas du crédit-bail.

Caution au profit d'une entreprise. Ici, la notion d'entreprise est interprétée largement : sont visés les cautionnements garantissant un concours financier octroyé pour les besoins de l'exploitation de n'importe quelle activité économique, qu'elle soit commerciale, artisanale, agricole, libérale ou associative. Les juges ont même admis qu'une société civile immobilière, dont l'objet statutaire mentionnait « achat, vente et gestion de tous biens immobiliers », était une entreprise et bénéficiait du droit à l'information annuelle en tant que caution, alors même que son objet effectif se résumait à l'achat du logement de son gérant (cass. civ., 1re ch., 28 juin 2007, n° 06-14867).

Contenu de l'information. Il s'agit de rappeler régulièrement à la caution l'ampleur du risque qu'elle a pris en fournissant sa garantie et la somme qui pourrait lui être réclamée si celle-ci devait être mise en jeu : au plus tard le 31 mars de chaque année, la banque doit l'aviser du montant du capital et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ainsi que du terme de son engagement ; si l'engagement est à durée indéterminée, il doit lui être rappelé qu'elle peut le révoquer à tout moment et dans quelles conditions.

Durée de l'obligation. Cette obligation d'information s'impose aux banques jusqu'à l'extinction de la dette garantie. Le cas échéant, les héritiers de la caution doivent donc la recevoir.

Information au premier incident de paiement

Les cautions doivent être averties de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d'un mois de l'exigibilité du paiement. Cette information est bien normale, car le risque de voir leur garantie mise en jeu est alors prévisible.

En pratique, le champ d'application de cette obligation d'information diffère en deux points de celui de l'information annuelle.

Juste envers les cautions personnes physiques. Tandis que l'information annuelle ne s'impose qu'envers les cautions garantissant des concours liés à une activité professionnelle, ici, l'information doit aussi parvenir aux cautions garantissant des obligations souscrites à titre privé. Une limite cependant : le code de la consommation précise que la caution doit être prévenue seulement s'il s'agit d'une personne physique.

Obligation incombant à tous les créanciers professionnels. Les établissements de crédit ne sont plus les seuls concernés.

Sanction du défaut d'information

Le risque pour la banque (ou un autre créancier professionnel) qui ne respecte pas ses obligations d'information est réel, mais limité.

La caution reste tenue. En aucun cas, le défaut d'information annuelle, ou lors de la défaillance du débiteur principal, n'est un argument permettant à la caution de se défaire de son engagement de garantie.

Déchéance des intérêts. Le défaut d'information annuelle fait perdre à la banque les intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la nouvelle information. Ces intérêts, d'un montant pas toujours négligeable au vu du concours financier, ne pourront pas être réclamés à la caution.

Quant au défaut d'information en cas de défaillance du débiteur cautionné, le créancier perd les pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident de paiement et celle à laquelle la caution en a été informée.

Quand la caution est le dirigeant de l'entreprise garantie

La situation est très fréquente : nombreux sont les dirigeants qui se portent caution sur leurs biens personnels des concours financiers accordés à leur entreprise. Dans ces cas, la banque pourrait, souvent à juste titre, être tentée de considérer que le dirigeant n'a pas à recevoir d'information spécifique : de par ses fonctions, il est en effet parfaitement au courant de l'état de la dette et donc de l'engagement qui pèse encore sur lui.

Les juges considèrent pourtant que, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation, la banque doit respecter son obligation d'information annuelle. De la même façon, la banque n'est pas dispensée d'avertir le dirigeant personne physique caution de la défaillance de la société cautionnée (cass. com. 27 novembre 2007, n° 06-15128).

Sources. Code monétaire et financier, art. L. 313-22 ; code de la consommation, art. L. 341-1.

Même condamnée, la caution doit être informée

Quand bien même la banque a effectivement obtenu un jugement condamnant la caution d'une entreprise à exécuter son engagement de garantie, elle n'est pas pour autant dispensée de l'informer chaque année du montant de la dette garantie. L'obligation d'information annuelle pesant sur la banque ne prend pas fin avec la condamnation de la caution, mais à l'extinction de la dette garantie. Dès lors, si la banque a omis cette information, elle est déchue de son droit aux intérêts courant depuis la date de rendu du jugement (cass. civ., 2e ch., 4 juillet 2007, n° 06-11910).

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